🍺 Article L 380 2 Du Code De La Sécurité Sociale
ArticleL380-3-1. I.-Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
ArticleL380-2 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019 Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 12 (V) Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
7 L'indemnité de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante prévue au V de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; 8° L'allocation veuvage mentionnée à l'article L. 356-1 du présent code et à l'article L. 722-16 du code rural et de la pêche maritime ;
Déclarationdes Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789; Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946; Charte de l'environnement; Codes; Textes consolidés; Jurisprudence. Jurisprudence constitutionnelle; Jurisprudence administrative; Jurisprudence judiciaire ; Jurisprudence financière; Circulaires et instructions; Accords collectifs. Accords de
fTJjzfK. Le médecin du travail Assurer le suivi individuel de l’état de santé des salariés et conseiller l’entreprise Le médecin du travail, salarié de l’établissement ou rattaché à un service interentreprises, est un acteur central de la prévention des risques professionnels. Soumis au secret médical, il veille sur la santé des salariés et conseille l’employeur sur l’ensemble des problématiques liées aux conditions de travail. Spécialistes de la médecine du travail Les médecins du travail sont titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, mais aussi d’un certificat d’études spécialisées CES ou d’un diplôme d’études spécialisées DES de médecine du travail ou équivalent. La médecine du travail est donc une spécialité médicale. Son internat est accessible à l’issue du second cycle de médecine par le concours national classant, via le concours européen ouvert aux ressortissants de la communauté européenne y compris français ayant déjà exercé la médecine. Par dérogation, le Code du travail prévoit la possibilité pour les services de santé au travail de recruter un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté, mais seulement après la délivrance d'une licence de remplacement et l’autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, et ce qu’à titre temporaire, des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions. Les médecins du travail étrangers hors communauté européenne peuvent également passer un concours pour obtenir une autorisation d’exercice de la médecine en France. Indépendance professionnelle L’indépendance du médecin du travail dans l’exercice de son activité est un élément essentiel de la déontologie de cette profession, qui a été consacré par les textes. L’article R. 4127-5 du Code de la Santé publique précise à cet égard que le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». De même, l’article R. 4127-95 du même code prévoit que, le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité ou sein des entreprises ou des collectivités où il exerce ». Cette indépendance est non seulement reconnue sur un plan réglementaire mais également au niveau législatif. L’article L. 162-2 du Code de la Sécurité sociale dispose que dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel…». Statut protecteur Articles L. 4623-1 à L. 4623-8 et R. 4623-2 à R. 4623-24 du Code du travail Outre les procédures spécifiques de nomination et d’affectation, le médecin du travail bénéficie d’une protection particulière en cas de changement et de rupture de son contrat de travail. Cette protection vaut également en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée CDD, de non-renouvellement du CDD lorsqu’il comporte une clause de renouvellement, de rupture conventionnelle du contrat et de transfert partiel d’entreprise. Ainsi, le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. A noter En cas de faute grave du médecin du travail, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. De même, la rupture du CDD d'un médecin du travail avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'arrivée du terme du CDD n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. Rattachement à un service interentreprises ou à un service autonome Dans le secteur privé, les médecins du travail peuvent exercer dans des services interentreprises de santé au travail services communs à plusieurs entreprises, ou bien, dans des services autonomes de santé au travail, propres aux grandes entreprises. Dans la fonction publique, on parle de centres de prévention médicale et de médecins de prévention. © Vincent Nguyen Rôle exclusivement préventif du médecin du travail Le rôle du médecin du travail consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé. Il ne pratique pas la médecine de clientèle courante. Le médecin du travail, est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, notamment sur l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés, la protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux, l'hygiène générale de l'établissement et dans les services de restauration, la prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle, la construction ou les aménagements nouveaux, les modifications apportées aux équipements, la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit. l'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise. Il conseille également l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne. Enfin, il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité. Rôle de coordonnateur Dans les services de santé au travail directement implantés dans les entreprises services autonomes, le médecin du travail exerce les missions dévolues à ces services en toute indépendance. Il mène ses actions en coordination avec l’employeur, les membres du CHSCT ou à défaut les délégués du personnel et éventuellement les salariés compétents, les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1 notamment le ou les salariés désignés par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels. Dans les services de santé au travail interentreprises, le médecin du travail, anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire afin de conseiller les entreprises sur les problématiques liées aux conditions de travail et de veiller à la préservation de la santé des salariés. Par ailleurs, l’équipe pluridisciplinaire se coordonne avec le service social du travail de l'entreprise. Quotidien du médecin du travail Le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail, avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire dans les SST interentreprises. Il consacre également au moins un tiers de son temps de travail à l’analyse des conditions de travail dans les entreprises visite des lieux de travail, étude de postes, identification et analyse des risques professionnels, élaboration et mise à jour de la fiche d'entreprise, etc.. Ce temps est également consacré par le médecin du travail à sa mission d'animation et de coordination de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail. Il est chargé du suivi individuel de l’état de santé des salariés. A cet égard, il peut, au même titre que les autres professionnels de santé infirmiers, collaborateurs médecins et internes réaliser des visites d’information et de prévention. Le médecin du travail, et éventuellement le collaborateur médecin si le protocole l’y autorise, sont toutefois les seuls à pouvoir effectuer l’examen médical d’aptitude dans le cadre du suivi individuel renforcé, les visites de reprise, ainsi que les visites périodiques. Le médecin du travail est également chargé d’organiser les visites de préreprise ; d’effectuer les visites de reprise ; de prescrire ou réaliser les éventuels examens complémentaires. Le médecin du travail établit, selon les cas, des attestations de suivi, des avis d’aptitude ou d’inaptitude. Il est juge du contenu des modalités et de la périodicité des suivis individuels. © Gael Kerbaol Toutefois, il peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins voir la partie collaborateurs médecins », aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers voir la partie Infirmiers », aux assistants de service de santé au travail voir la partie Assistants de service de santé au travail » ou aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire dans le SST. Propositions de mesures du médecin du travail pour le salarié A titre individuel Pour chaque salarié, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite art. L. 4624-3 et L. 4624-6 du Code du travail. Sur l’environnement de travail Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs par exemple, un risque lié par exemple à l’environnement de travail, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver. L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ». De plus, lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues, il fait connaître ses préconisations par écrit art. L4624-3 du Code du travail. A noter Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, sont transmises au CHSCT ou, à défaut, des DP, de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Documents rédigés par le médecin du travail Dossier médical Un dossier médical en santé au travail DMST, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail. Le dossier contient notamment une copie des éventuels avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail. Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande du salarié. En cas de risque pour la santé publique ou à la demande du salarié, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée, dans les conditions posées par le Code de la santé publique articles L. 1110-4 et L. 1111-7, peut demander la communication de ce dossier. Rapport annuel d'activité Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité pour les entreprises dont il a la charge. Pour les SST interentreprises, le directeur du service établit une synthèse annuelle de l'activité du SST qui rend compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge. Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail Pour les services autonomes, au comité d'entreprise ou d'établissement compétent ; Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. Fiche d’entreprise Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur, et est présentée au CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel. Elle est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail et peut être consultée par les agents des services de prévention des Carsat. Pour en savoir plus Aptitude, invalidité rôles respectifs du médecin du travail, du médecin-conseil et du médecin traitant - TM 5 Quel métier faites-vous ? Sensibilisation du public médical aux maladies professionnelles – DV 0291 Circulaire DGT/n°13 du 9 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail Site du ministère de la Santé et du Travail / médecine du travail Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise CISME Haute autorité de santé HAS Mis à jour le 26/11/2014
Sont admis en qualité de pupille de l'Etat 1° Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ; 2° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux mois ; 3° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai de six mois, le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent ; 4° Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre Ier du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ; 5° Les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 380 dudit code ; 6° Les enfants recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application des articles 381-1 et 381-2 du code civil.
Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes sont 1° l'avertissement ; 2° le blâme, avec ou sans publication ; 3° l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; 4° dans le cas d'abus d'honoraires ou d'actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l'article L. 162-1-7, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus. Les sanctions prévues aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet d'une publication. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification au praticien d'une sanction assortie du sursis et devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction pour la partie assortie du sursis devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction. Est considérée comme non avenue une sanction, pour la partie assortie du sursis, lorsque le praticien sanctionné n'aura commis aucune nouvelle faute suivie d'une sanction dans le délai fixé à l'alinéa précédent. Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution. Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les soins des organismes de sécurité sociale.
Les circulaires et les lettres ministérielles ont pour objet principal d'expliciter ou d'éclairer les dispositions. Instruction interministérielle N° DSS/SD2A/2021/71 du 30 mars 2021 fixant les montants de l’abattement mentionné à l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale à compter des allocations versées au titre du mois d’avril 2021. Instruction DSS/SD2A/2020/44 du 31 mars 2020 fixant les montants de l’abattement mentionné à l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale à compter des allocations versées au titre du mois d’avril 2020 Instruction DSS/SD2A/2019/61 du 21 mars 2019 fixant les montants de l’abattement mentionné à l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale à compter des allocations versées au titre du mois d’avril 2019 Instruction DGS/SP1/DGOS/SDR4/DSS/SD2/DGCS/2018/143 du 8 juin 2018 relative à la mise en place du parcours de santé des migrants primo-arrivants Circulaire DSS/2A/2018/107 du 20 avril 2018 fixant les montants de l'abattement mentionné à l'article L. 861-2 du code de la sécuité sociale pour les allocations versées au titre des mois d'avril 2018 à mars 2019 Circulaire DSS/SD5D/2015/380 du 28 décembre 2015 relative à la taxe de solidarité additionnelle de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale Circulaire DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015 relative aux contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales Circulaire DSS/DACI/5B/2A n° 2014-147 du 23 mai 2014 relative à l'intégration dans le régime général de sécurité sociale des frontaliers qui résident en France et travaillent en Suisse et à leur accès aux soins Circulaire DSS/SD1B/SD2A/SD4C/SD5D n°2014-15 du 21 janvier 2014 relative à la participation des organismes assurant la couverture complémentaire en santé à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale Synthèse Circulaire DGCS/SD1B n°2014-14 du 16 janvier 2014 relative à la mise en place d'actions visant à améliorer l'accès aux droits sociaux Circulaire DSS/SD5B n°2013-344 du 25 septembre 2013 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire Circulaire du Premier ministre n°1057/13/SG du 7 juin 2013 relative à la mise en oeuvre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale Circulaire DSS/2A n°2011-351 du 8 septembre 2011 relative à des points particuliers de la réglementation de l'aide médicale de l'Etat, notamment la situation familiale et la composition du foyer statut des mineurs Circulaire DSS/DACI n°2011-225 du 9 juin 2011 relative à la condition d’assurance maladie complète dont doivent justifier les ressortissants européens inactifs, les étudiants et les personnes à la recherche d’un emploi, au-delà de 3 mois de résidence en France Circulaire DSS/DACI n°2010-461 du 27 décembre 2010 relative à l'entrée en application des nouveaux règlements CE n°883/2004 et 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale champs d'application, grands principes et dispositions générales [circulaire n°2] Circulaire DSS/2A n°2010-381 du 25 octobre 2010 relative au droit à la CMU-C ou à l'ACS lorsqu’un membre du foyer âgé de moins de vingt-cinq ans bénéficie du revenu de solidarité active RSA jeunes » Circulaire interministérielle DSS n° 2010-260 du 12 juillet 2010 relative aux règles de prescription applicables en matière de sécurité sociale Circulaire DSS n°2009-367 du 9 décembre 2009 relative à la production de pièces justificatives pour l’attribution des prestations servies par les organismes de sécurité sociale Circulaire interministérielle DSS/2A n°2009-181 du 30 juin 2009 relative à la couverture maladie des demandeurs et bénéficiaires du RSA Lettre ministérielle DSS/SD/5B du 29 mai 2009 complétant la circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 Circulaire CRIM-09-05/G3 du 6 mai 2009 relative à la lutte contre la fraude aux prestations sociales Circulaire DSS/5B n°2009-32 du 30 janvier 2009 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire Circulaire DSS/2A/2B/3A n°2008-245 du 22 juillet 2008 relative aux modalités de contrôle de la condition de résidence pour le bénéfice de certaines prestations sociales Circulaire CNAMTS n°33-2008 du 30 juin 2008 relative à la prise en charge des réclamations et plaintes formulées par les bénéficiaires de la CMU complémentaire ou par les professionnels de santé Circulaire DSS/2A n° 2008-181 du 6 juin 2008 relative aux modalités d’application de la procédure d’évaluation des ressources selon les éléments de train de vie pour le bénéfice de certaines prestations sociales Circulaire interministérielle DSS/2A n° 2008-155 du 7 mai 2008 relative aux modalités d’attribution immédiate de la protection complémentaire en matière de santé Lettre ministérielle DSS/2A du 25 avril 2008 relative au renouvellement anticipé du droit à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé Lettre ministérielle DSS/2A du 8 avril 2008 relative aux modalités d’application des dispositions du décret n° 2008-88 du 28 janvier 2008 intéressant la CMU complémentaire et l’ACS Circulaire DGAS/MAS n°2008-70 du 25 février 2008 relative à la domiciliation des personnes sans domicile stable Circulaire DSS/2A/DGAS/DHOS n° 2008-04 du 7 janvier 2008 modifiant la circulaire DHOS/DSS/DGAS n° 2005-141 du 16 mars 2005 relative à la prise en charge des soins urgents délivrés à des étrangers résidant en France de manière irrégulière et non bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat Circulaire DGAS/DSS/DHOS n° 2005-407 du 27 septembre 2005 relative à l’aide médicale de l’État Circulaire DHOS/DSS/DGAS n° 2005-141 du 16 mars 2005 relative à la prise en charge des soins urgents délivrés à des étrangers résidant en France de manière irrégulière et non bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat Circulaire DSS/2A n°2005-90 du 15 février 2005 relative au crédit d’impôt au titre des contrats d’assurance complémentaire de santé individuels Circulaire n°DSS/5A/2004/ n° 155 du 29 mars 2004 relative au prélèvement de à la charge des organismes de couverture complémentaire Circulaire DSS/2A n° 2002-639 du 20 décembre 2002 relative à l'appréciation de la part des ressources provenant des prestations familiales pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé instituée par la couverture maladie universelle Circulaire DSS/2A/DGAS/1C n°2002-146 du 12 mars 2002 relative à aux règles de procédure et aux voies de recours contentieux afférentes aux décisions concernant le droit à la protection complémentaire en matière de santé Circulaire DSS/2 A/DGAS/1 C n° 2002-147 du 12 mars 2002 relative au contentieux des décisions concernant le droit à la protection complémentaire en matière de santé Circulaire DSS/2A n° 2002-110 du 22 février 2002 relative à la notion de ressources à prendre en compte pour l'appréciation du droit à la protection complémentaire en matière de santé Lettre ministérielle DSS/2 A du 30 janvier 2002 relative aux prestations indues et remises de dette de CMU complémentaire Lettre ministérielle DSS/2 A du 28 janvier 2002 relative aux décisions de la commission centrale d'aide sociale du 20 septembre 2001 relatives à la protection complémentaire en matière de santé Lettre-circulaire DSS/2 A du 27 décembre 2001 relative à l'abattement sur les ressources prises en compte pour l'appréciation du droit à la protection complémentaire en matière de santé en cas de chômage indemnisé Lettre ministérielle DSS/2 A du 31 août 2001 relative aux conditions d'attribution de la CMU affiliation au régime général sur critère de résidence et/ou attribution de la protection complémentaire en matière de santé Circulaire DSS/2A n°2001-619 du 17 décembre 2001 relative aux prolongations d'adhésion ou de contrat de protection complémentaire en matière de santé Lettre ministérielle DSS-2 A du 26 juillet 2001 relative aux modalités de prise en compte des ressources des titulaires de l'AAH hospitalisés dans un établissement de soins ou placés dans une maison de l'accueil spécialisée ou détenus pour l'appréciation du droit à la protection complémentaire en matière de santé Circulaire DSS n° 2001-81 du 12 février 2001 relative aux refus de soins opposés à des bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé CMU complémentaire ainsi qu'aux infractions aux dispositions des arrêtés du 31 décembre 1999 relatifs aux conditions de prise en charge et aux prix applicables aux bénéficiaires de cette protection en matière de prothèses dentaires, d'orthodontie et de dispositifs médicaux Circulaire DSS/SDFGSS n° 2000-424 du 21 juillet 2000 relative à la prise en charge des dépenses des personnes entrant ou sortant du dispositif de la couverture maladie universelle complémentaire mis en place au 1er janvier 2000 pour certaines catégories de soins Circulaire DSS/2A n° 2000-398 du 13 juillet 2000 relative à la mise en oeuvre de la dispense d'avance de frais au titre de la protection complémentaire en matière de santé et du contrat avec un médecin référent Circulaire DSS-2 A/DAS/DIRMI n° 2000-382 du 5 juillet 2000 relative à diverses dispositions d'application des articles L. 161-2-1, L. 861-5 du code de la sécurité sociale, 187-3 et 187-4 du code de la famille et de l'aide sociale agrément des organismes et associations habilités à apporter leur concours pour les demandes de CMU et d'aide médicale ; rôle particulier des organismes complémentaires ; modalités de domiciliation des demandeurs et rôle des CCAS dans la transmission des demandes Circulaire n° DSS/2A/DAS/DPM n° 2000-239 du 3 mai 2000 relative à la condition de résidence en France prévue pour le bénéfice de la couverture maladie universelle assurance maladie et protection complémentaire Circulaire DSS/2 A n° 2000-240 du 27 avril 2000 relative à la mise en oeuvre des arrêtés du 31 décembre 1999, relatifs aux conditions de prise en charge par la protection complémentaire en matière de santé respectivement des dispositifs d'optique médicale et des soins dentaires prothétiques et d'orthopédie dento-faciale Circulaire DSS/5 A/5 B n° 2000-21 du 12 janvier 2000 relative à l'affiliation au régime général de sécurité sociale sous condition de résidence et au versement de la cotisation Circulaire DSS/2A n° 1999-701 du 17 décembre 1999 relative à la mise en oeuvre de la couverture maladie universelle.
article l 380 2 du code de la sécurité sociale